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Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2012-07-31
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Plan de travail annuel
34
(1)
Au moment que le ministre juge opportun, la Commission soumet à son approbation un plan de travail annuel.
34
(2)
Sur réception du plan de travail annuel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la Commission avec ses recommandations de modifications.
34
(3)
Le plan de travail annuel comprend :
a
)
les activités que se propose la Commission pour la période pertinente;
b
)
une estimation des incidences financières des activités visées à l’alinéa
a
).
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Plan de travail annuel
34
(1)
Au moment que le ministre juge opportun, la Commission soumet à son approbation un plan de travail annuel.
34
(2)
Sur réception du plan de travail annuel, le ministre l’approuve ou le renvoie à la Commission avec ses recommandations de modifications.
34
(3)
Le plan de travail annuel comprend :
a
)
les activités que se propose la Commission pour la période pertinente;
b
)
une estimation des incidences financières des activités visées à l’alinéa
a
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